L3121 (Ab), Code de la consommation - art. L311-1 (Ab) Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à Letaux annuel de référence à retenir pour le second semestre de l'année 2002, en application de l'article R. 311-4 du code de la consommation est de 8,10 %. Unarrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2011 précise les conditions d'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU) (Cass. civ. 1, 15 Lasection 1 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée : « Section 1 « Définitions et champ d’application « Art. L. 311-1.– Au sens du présent chapitre, sont considérés comme : « 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 311-2 dans le cadre de l’exercice de ses Dèsla première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté MXKas. ChronoLégi Chapitre Ier Crédit à la consommation Articles L311-1 à L311-28 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogésSection 1 Champ d'application Articles L311-1 à L311-3 Au sens du présent chapitre, est considérée comme 1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ; 2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. Sont exclus du champ d'application du présent chapitre 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; 4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées a A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 2 Publicité Article L311-4 Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2, doit 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ; 2° Préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ; 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d' 3 Crédit gratuit. Articles L311-5 à L311-7 Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité 1° Comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le vendeur ; 2° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ; 3° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant. Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par 4 Le contrat de crédit. Articles L311-8 à L311-19 Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission. Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. L'offre préalable 1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ; 2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ; 3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ; 4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé. Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer. L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation. Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies à l'article L. 311-9. Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Lorsqu'un acte de prêt, établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit. Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable 5 Les crédits affectés. Articles L311-20 à L311-27 Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle. En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-34, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par les articles L. 311-15 à L. 311-17 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité 1° Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept jours prévu aux articles L. 311-15 à L. 311-17, informé le vendeur de l'attribution du crédit ; 2° Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation. Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié. Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l'acquéreur paie comptant. L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit. Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 6 Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur. Articles L311-29 à L311-32Sous-section 1 Remboursement anticipé Article L311-29 L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret. Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au 2 Défaillance de l'emprunteur Articles L311-30 à L311-32 En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de 7 Sanctions. Articles L311-33 à L311-36 Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 1 500 euros. La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun. Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement. Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7. Sera puni d'une amende de 200 000 F 1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ; 2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ; 3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ; 4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 ; 5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ; 6° Celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. Les infractions aux dispositions des décrets visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies des peines prévues à l'article L. 311-35 et seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier alinéa, L. 450-2, et L. 450-3 du code de 8 Procédure. Articles L311-37 à L311-28 Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai. Article 2 - LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation 1 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du Article L311-9 abrogé Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 76Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, notamment par ses articles 3 et 32 modifie tant le code civil que le Code de la consommation. Dans le Code civil elle insert un nouvel article 2297 et, par son art. 32, elle abroge dans le Code de la consommation le formalisme particulier qui y était prescrit pour le cautionnement souscrit par une personne physique. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, il n’existera plus de formule légale à reproduire manuscritement... Faut-il s’en satisfaire ? L’ancien article L341-2 [1] du Code de la consommation pose une exigence ad validitatem de l’apposition d’une mention manuscrite au sein du cautionnement formé par acte sous seing privé entre une personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’exigence prescrite par l’article précité, il y a eu un long glissement jurisprudentiel quant au niveau de sévérité appliqué à la vérification de l’exact conformité de la mention manuscrite inscrite par la caution et celle imposée par la loi. En effet, par une décision en date du 16 mai 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation [2] annulait le cautionnement dans lequel la mention manuscrite par la caution, personne physique, ne reprenait qu’approximativement la formule consacrée par le Code de la consommation. Alors que dans ce cas, il n’était pas discuté le fait que la caution avait, au travers de la mention qu’elle avait manuscrite, une parfaite connaissance de l’étendue et de la durée de son engagement. A fortiori, sauf à faire la démonstration de l’existence d’une erreur matérielle, la Cour de cassation annulait la garantie dès lors que la formule manuscrite n’était pas strictement identique à celle consacrée [3]. Ainsi, la caution qui par maladresse ou par filouterie recopiait plus ou moins fidèlement la formule consacrée pouvait se libérer de son engagement vis-à-vis du créancier sans que soit analysée la question de savoir si cette dernière avait, malgré ses errements de plume, tout de même saisie la portée et le sens de l’engagement de cautionnement. Une telle sévérité affectait la fiabilité des cautionnements formés par acte sous seing privé entre une personne physique et un créancier professionnel. Elle permettait à la caution d’échapper à son engagement, du fait de ses propres errements dans le copiage de la formule consacrée et faisait peser sur le créancier une obligation de résultat de vérification de l’exactitude de la mention manuscrite par la caution. En outre, cette jurisprudence dénaturait le but visé par l’ancien article L341-2 [4] du Code de la consommation. En effet, le contenu de la formule qui y est consacré vise à mettre en relief le fait que celui qui souscrit à l’engagement de caution ait pris conscience de la gravité d’une telle opération. La formule consacrée vise à matérialiser l’existence d’une adhésion réelle, sérieuse et pleinement consciente. Cet objectif est renforcé par l’exigence que la mention soit manuscrite et non simplement dactylographier puis soumise à la signature de la caution. Autrement-dit, il s’agit de figer par la mention manuscrite le fait que la caution personne physique ait consenti à l’opération sans être victime d’une erreur quant à la substance de l’engagement. C’est cette perception du contenu de l’ancien article L341-2 [5] du Code précité qui entraine un changement de braquet de la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation, notamment par une décision en date du 22 janvier 2014 [6] ne prononçait pas l’annulation du cautionnement malgré les différences entre la mention manuscrite par la caution et celle consacrée dès lors que les modifications n’en affectaient pas le sens et la portée. Ainsi, les modifications qui rendaient désordonné et confuse la mention en imposant son interprétation permettaient au juge de prononcer la nullité du contrat [7]. Cette position a été notamment confirmée par la solution de l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 janvier 2018 [8], par laquelle est sanctionnée, par la nullité, le cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas identique à la formule consacrée et en affecte lourdement le sens et la portée. En l’espèce, la mention manuscrite par la caution comportait de nombreuses omissions qui en altéraient le sens et laissaient appréhender ses irrégularités comme une altération du consentement de ladite caution. La formule légalement consacrée étant posée comme la matérialisation d’une adhésion réelle, sérieuse et pleinement consciente. L’altération, par omission de conjonctions de coordination mais, ou, et, donc, or, ni, car, du sens implique l’altération de l’intégrité du consentement justifiant ainsi l’annulation du contrat. Dès lors, malgré l’adoucissement de la sévérité appliquée à la vérification de la liberté prise dans le recopiage de la formule consacrée par l’ancien article L341-2 [9] du Code de la consommation, il est indispensable que le créancier s’impose l’obligation de résultat de veiller que la substance du sens et de la portée de ladite formule ne soit pas altérée au risque pour lui de perdre la garantie adjointe au remboursement de sa créance en cas de défaillance du débiteur principal. Au regard de ses éléments jurisprudentiels de compréhension et de contexte, il est opportun de se demander si l’omission d’un terme lors de la transcription à la main de la formule légale consacrée, est de nature à affecter la validité du cautionnement ? La Cour de cassation en date du 2 juin 2021 [10] devait statuer sur le bien fondé de la décision d’une Cour d’appel qui avait prononcé la nullité d’un cautionnement du fait de l’omission du terme caution » lors de la retranscription manuscrite de la formule consacrée par l’ancien article L341-2 [11] du Code de la consommation. Cependant, il est nécessaire de préciser que ladite Cour d’appel intervient à la suite d’une décision de renvoi [12] d’une précédente décision de la Cour de cassation en date du 3 avril 2019 [13] qui se prononçait elle-même sur la décision prise par la première Cour d’appel saisie dans cette affaire. La situation est quelque peu cocasse et c’est à ce titre qu’elle illustre assez bien les difficultés que pose, à la Cour de cassation, la question de l’intégrité de la formule prescrite à l’ancien article L341-2 [14] du Code de la consommation. En effet, pour la Cour de cassation du 3 avril 2019, l’omission du terme caution » est de nature à affecter le sens et la portée de la mention et justifie l’annulation du cautionnement. Alors que, sur la même affaire, lors de sa deuxième saisine, la Cour de cassation [15] reconnait qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui ne suffit pas à elle seule à provoquer l’annulation du cautionnement. L’existence de plusieurs originaux conforme à l’ancien article L341-2 [16] du Code de la consommation, aidant à la caractérisation de l’erreur matérielle. Ainsi dans ce contentieux de l’intégrité d’une formule légale, se pose en réalité la question des critères de caractérisation d’une erreur de plume afin de la distinguer d’une altération susceptible de provoquer la nullité du contrat de cautionnement. Pour réponse, il est apporté la réforme posée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, par laquelle le Législateur pense régler le problème avec le nouvel article 2297 du Code civil et l’abrogation dans le Code de la consommation du formalisme particulier qui y était prescrit. A compter du 1er janvier 2022, il n’existera plus de formule légale à reproduire manuscritement. L’inspiration sera libre… Ainsi, lors d’un contentieux de l’annulation d’un cautionnement qui porterait sur la clarté de la mention manuscrite, les juges devront jauger l’intégrité du consentement de la personne physique qui souscrit un cautionnement en fonction de la qualité de la formule optée. Cette dernière devra permettre de cristalliser le fait que la personne physique à bien conscience du sens et de la portée de son engagement, c’est-à-dire qu’elle […] s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci […] » ; par conséquent elle s’engage à payer le créancier […] dans la limite d’un montant en principal et [le cas échéant] accessoires […] » qui doit être écrit en lettre et en chiffre. En tout état de cause, on conviendra qu’il y a de nombreuse manière de dire que l’on comprend la gravité d’un engagement et la limite qu’il lui est donné. C’est à ce titre que la réforme posée par l’ordonnance n°2021-1192 ne facilite pas le travail d’évaluation du juge de la conscientisation » par la personne physique de l’impact patrimonial du cautionnement. L’avantage de la formule légale de l’article L331-1 du Code de la Consommation, c’est qu’elle posait un modèle de référence permettant de réaliser une jauge. L’absence de référence est susceptible de créer une distorsion voire une cacophonie des solutions rendues par le juge à l’instar de ce que l’on subit dans le contentieux du contenu de la lettre d’intention. Du coup, il semble judicieux de prendre cette réforme comme une désacralisation-délégalisation de la formule légale de l’article L331-1 du Code de la Consommation, ce qui n’interdit pas, dans le cadre de la liberté contractuelle de continuer à l’utiliser. L’intérêt de ladite désacralisation-délégalisation, sera que le juge ne devrait plus être déchiré entre une appréhension exégétique ou libre de ladite formule. Il pourra, le cas échéant, s’en remettre à son pouvoir d’interprétation des clauses peu claires et peu précises [17]. Contrat de crédit à la consommation nullité, déchéance des intérêts, forclusion Le contrat de crédit à la consommation est régi par des règles strictes qui découlent tant du droit commun du droit des contrats que de la protection particulière du droit de la consommation. Le non respect de ces règles peut entraîner la nullité du contrat de crédit, la déchéance des intérêts ou la prescription. Le cabinet Thelys avocats s’engage pour la défense des consommateurs avec le site I. Nullité du contrat de crédit à la consommation A. Les règles du droit commun du consentement Le consentement doit être sain, donné en connaissance de cause, et exempt de vices. – Un contrat de crédit peut être annulé pour défaut de consentement de l’emprunteur o Maladie mentale incompatible avec l’expression d’un consentement éclairé CA Pau, 26 mars 2007 – Un contrat de crédit conclus sous l’emprise de la violence, physique ou morale, peut être annulé o Mise en scène de sorcellerie entrainant un climat d’épouvante TI Aulnay-sous-Bois, 15 octobre 1987 – Un contrat de crédit peut aussi être annulé pour erreur o Un prêt est consenti en laissant croire qu’il s’agit d’un crédit à la consommation alors qu’il s’agit d’un contrat immobilier. La cause du contrat doit exister, elle doit être licite et morale. Un contrat de crédit à la consommation destiné à financer une opération contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs pourra être annulé. civile Le mineur ne peut contracter un crédit à la consommation. Le majeur incapable – Sous tutelle la nullité est de droit à partir du moment où la mesure est prononcée. – Sous curatelle appréciation in concreto du juge du fond. La cour de Cassation estime que la possibilité de s’endetter au-delà de ses revenus nécessite l’assistance du curateur CASS. 1ère civ., 21 novembre 1984. Cependant, cette autorisation peut être donné a posteriori et de manière implicite… B. Les règles spécifiques préalable de crédit Le non respect des règles relatives à l’offre préalable de crédit est sanctionnée pénalement et civilement. Les dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public. La sanction traditionnelle est donc la nullité. Elle est particulièrement inopportune, puisque l’emprunteur doit restituer les sommes déjà prêtés. La déchéance des intérêts lui est donc préférée, les juges du fond ne pouvant soulever d’office la nullité sur ce fondement Civ. 1ère, 15 février 2000. de repentir art. L. 311-12 Code de la consommation Le consommateur-emprunteur dispose d’un délai de 14 jours calendaire à compter du lendemain du jour de l’acceptation de l’offre de crédit pour exercer son droit de rétractation. Si l’emprunteur souhaite une livraison immédiate, ce délai peut être réduit à 3 jours art. L. 311-34 Code de la consommation mais devra faire l’objet d’une mention manuscrite sur le contrat de crédit. En l’absence de mention manuscrite, le consommateur n’est pas censé avoir renoncé au délai de 7 jours. Le non-respect du délai de repentir, ou l’absence de mention manuscrite relative au raccourcissement du délai, seront sanctionnés par la nullité Cass. 1ère civ., 19 mai 1992. II. Déchéance des intérêts du contrat de crédit de la consommation A. Période précontractuelle d’information art. L 311-6 Code de la consommation Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le préteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». Le contenu de la fiche d’information est déterminé dans l’article R311-3 du Code de la consommation. L’absence totale ou partielle des informations précontractuelles qui doivent être fournies au consommateur est sanctionnée par la déchéance des intérêts devoir d’information. de la solvabilité de l’emprunteur art. Code de la consommation Impose au préteur de fournir au consommateur les informations suffisantes pour que le candidat-emprunteur puisse apprécier l’adéquation entre les échéances de remboursement du prêt et sa solvabilité devoir d’explication. La carence du préteur dans la vérification de la solvabilité du débiteur consultation du Fichier national des incidents de remboursement, devoir d’explication des informations fournies, de mise en garde est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie des intérêts dans la proportion prévue par le juge B. Période de formation du contrat préalable de crédit art. L. 311-11 du code de la consommation Les opérations de crédit à la consommation sont conclues dans les termes d’une offre préalable. Le préteur ou intermédiaire de crédit doit faire figurer sur son offre préalable de crédits certaines mentions obligatoires art. R 311-5 et art. et s. Code de la consommation. Les dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public. Pourtant, la déchéance du droit aux intérêts est préférée à l’annulation. détachable art. L 311-12 Code de la consommation L’offre de crédit comporte un formulaire détachable, conforme au modèle annexé à l’art. R311-4 du Code de la consommation, permettant l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation. L’omission de ce formulaire est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. III. Dommages et intérêts Il appartient au prêteur ou à l’organisme de crédit de rapporter la preuve de l’exercice de son obligation d’information devoir de mise en garde, d’explication, consultation du Fichier national des incidents de remboursement. Cette obligation d’information s’exerce pendant la formation du contrat de crédit mais peut aussi s’exercer pendant l’exécution. L’emprunteur peut demander des dommages et intérêts en cas de faute du prêteur ou de l’organisme de crédit. IV. Délais art. L. 311-52 Code la consommation A. Durée Tous les litiges concernant les opérations de crédit énumérées à l’article L. 311-1 du Code de la consommation sont soumise au délai de forclusion de 2 ans. La réforme intervenue par la loi du 11 décembre 2001 limite l’application du délai de forclusion aux actions en paiement consécutives à une défaillance de l’emprunteur. Il faut donc en conclure que toutes les actions intentées par le consommateur-emprunteur ou la caution ne relève pas de ce délai. En effet, l’action du consommateur se trouve soumise au délai de prescription de droit commun 5 ans. B. Point de départ Le point de départ du délai se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance Cass. 1ère civ., 9 décembre 1986. Si l’emprunteur ne répond pas à la demande de paiement de la part du créancier, ce jour, qui marque le premier incident de paiement non régularisé, constitue le point de départ du délai de 2 ans. Le point de départ du délai est donc variable en fonction de la nature du conflit. Quatre cas sont précisés par l’article L. 311-52 du Code de la consommation. – Résiliation ou terme du contrat Si le créancier laisse passer le terme du contrat et que l’emprunteur ne paie pas, le terme marque le point de départ du délai de 2 ans. – Défaillance de l’emprunteur La point de départ est la date du premier incident non régularisé ayant entrainé la déchéance du terme. Il appartient au prêteur de justifier non de la dernière échéance payée mais de la date du premier incident de paiement Cass. 1ère civ., 22 mai 1996 – Procédure de surendettement Le délai de deux ans ne court qu’à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption du plan ou après la décision du juge de l’exécution Cass. 1ère civ., 13 février 2007. – Découvert bancaire Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de trois mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation. – Irrégularité de l’offre préalable de crédit Hypothèse non prévue par le code. Le point de départ est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé Cass, 1ère civ., 7 novembre 2006. consulter aussi les articles Délai de forclusion et crédit à la consommation et voir Prescription biennale sur les crédits immobiliers Jurisprudence du 11 février 2016

article l 311 1 code de la consommation